Conformément aux dispositions de l’article L4113-9 du Code de la Santé Publique, l’exercice du masseur-kinésithérapeute, sous quelque forme que ce soit, fait l’objet d’un contrat écrit.
L’intérêt de tout professionnel est d’utiliser les contrats les plus récents, mis régulièrement à jour suivant les avancées juridiques ou jurisprudentielles. C’est la raison pour laquelle nous vous conseillons de vous reporter systématiquement sur le lien ci-dessous du Conseil National de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes :
http://contrats.ordremk.fr
Informations juridiques
La consultation de tout conseiller juridique est recommandée, et ceci particulièrement lorsque le professionnel a besoin d’un conseil personnalisé pour accompagner la rédaction de son contrat fonction des problématiques spécifiques au fonctionnement du cabinet. Souvent, on retrouve les mêmes interrogations sur certains points pouvant être porteurs de litiges :
- puis-je faire un contrat unique avec plusieurs titulaires ?
- Seul le contrat de remplacement est désigné obligatoirement comme personnel par le Code de la Santé Publique et même si le contrat d’assistanat libéral ou de collaborateur libéral n’est pas référencé par le CSP, il parait de bon conseil et par assimilation, d’inviter le professionnel à signer un contrat unique avec chaque titulaire. On limite ainsi les problèmes de litige avec un seul professionnel sans répercussions sur les autres titulaires.
- quel périmètre pour une clause de non installation ?
- Interdire une réinstallation en ville à plus de 5 kms reviendrait à rendre cette installation impossible dans nombre de villes moyennes. Pour la zone d’application de la non concurrence, il n’existe aucune précision et c’est le magistrat qui, en cas de litige, serait à même d’émettre une décision. On peut estimer qu’il faut différencier l’installation rurale et urbaine. Un élément d’analyse licite semble être la « zone de chalandise » du cabinet, qui sera aisément mise en évidence par l’examen du carnet de rendez-vous et l’éloignement habituel des patients.
- quelle différence y a t’il entre une redevance et une rétrocession ?
- Par définition la rétrocession d’honoraires est la rémunération perçue par le remplaçant. La redevance correspond aux sommes personnellement encaissées par le titulaire d’un cabinet correspondant au loyer, aux frais de cabinets, à l’utilisation du matériel et à la mise à disposition de la patientèle.
- puis-je plafonner la redevance ?
- Rien n’empêche juridiquement à ce jour de plafonner une redevance. La redevance étant fonction du calcul des charges du cabinet et étant considérée par l’administration fiscale comme devant fluctuer fonction des charges et de l’obsolescence du matériel, nous conseillons en cas de plafonnement, de préciser que ce dernier sera révisé chaque année en fonction des frais du cabinet.
- puis-je utiliser des clauses manuscrites ?
- En cas d’ajout manuscrit ou de clauses de contrat type stipulées manuellement, nous vous rappelons que juridiquement, vous avez intérêt à parapher chaque ajout ou à minima chaque page afin qu’en cas de conflit ou de litige, l’une ou l’autre partie ne puisse mettre en avant l’ignorance des clauses manuscrites.
- une signature scannée est elle valable ?
- La signature scannée consiste en une image de la signature manuscrite type « signer électroniquement » sur fichier PDF. Ce type de signature n’a pas de valeur juridique contrairement à la signature électronique qui est désormais reconnue et encadrée par l’article 1367 du Code Civil. Cette signature se présente comme un chiffrage suivi du nom et du prénom de la personne signataire. Sa responsabilité incombe à un organisme tiers qui a identifié le signataire.
- une SCM peut elle signer un contrat ?
- Les SCM, tout comme les SCI, sont des sociétés qui n’exercent pas la profession de masseur-kinésithérapeute. Prévues par le législateur, ces sociétés facilitent l’exercice matériel de la profession et ne sont pas inscrites au Tableau de l’Ordre. C’est la raison pour laquelle la Cour d’Appel de Versailles dans un arrêt du 10 mars 2011 a considéré qu’il ne paraissait pas possible de signer un contrat entre la SCM et un professionnel. Pour cette raison également, nous conseillons fortement les professionnels exerçant en SCM de respecter l’article 36 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 en faisant en sorte que la SCM ait pour objet exclusif de mettre en commun les moyens et de réserver le fonctionnement des professionnels dans le cadre d’un autre contrat régissant les règles de leur exercice, leur redevance et leurs honoraires.
- que devient mon contrat ou un avenant au contrat dans le cadre du zonage ?
- C’est l’ARS, dans le cadre d’un arrêté qui définit les zones non prioritaires, c’est à dire avec limitation de conventionnement par les Caisses de Sécurité Sociale. L’ARS Régionale a pris position sur les suites du départ d’un assistant libéral ou d’un collaborateur libéral exerçant dans une zone non prioritaire : « Si un assistant ou un collaborateur quitte un cabinet et choisit de rester dans une zone non prioritaire, le titulaire ne peut désigner un nouvel assistant ou un nouveau collaborateur. En effet, le contrat conventionnel est intuitu personae et appartient à l’assistant ou au collaborateur libéral et non au titulaire du cabinet. Toutes les clauses soit de non concurrence, soit sous forme d’avenant, relèvent de relations contractuelles non prévues par les textes sauf dans le cas du remplacement par l’article R4321-130 du CSP. »
- Cette lecture confirme qu’hors le cas où il poursuit son exercice en dehors de la zone non prioritaire ou s’il cesse définitivement d’exercer, en l’état du droit, le titulaire ne pourra imposer à un assistant ou à un collaborateur libéral de récuser ses droits conventionnels. La seule possibilité offerte au titulaire du cabinet est de bénéficier d’une dérogation au principe de régulation pour risque économique comme stipulé à l’article 1.2.3. de la convention nationale.